Format du fichier d’importation d’écritures comptables DCSnet

L’importation d’écritures dans les systèmes comptables offre des gains de productivité en évitant de ressaisir manuellement des données qui existent déjà sous forme informatique. Il en est ainsi par exemple des écritures de paye, d’amortissement ou encore de situation mensuelle.

Le module comptabilité du DMS DCSnet (édité par Reynolds & Reynolds) permet d’importer des écritures comptables.

Ecritures comptables sous Excel prêtes à importer dans DCSnet

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Évaluation des titres non cotés – Précisions suite à l’arrêt du Conseil d’Etat

Le prix d’acquisition de titres de sociétés non cotées doit correspondre à leur valeur vénale. La jurisprudence précise que cette valeur peut être déterminée par référence au prix fixé lors d’une autre transaction comparable (méthode par comparaison) ou, à défaut, à l’aide de méthodes alternatives (valeur mathématique, coefficient multiplicateur de l’EBITDA, valeur de rendement…) ; ces méthodes alternatives pouvant être combinées entre elles.

Toutefois, le Conseil d’État conteste à l’administration fiscale la possibilité de combiner la méthode par comparaison avec d’autres méthodes. En effet, le Conseil d’Etat considère que la méthode par comparaison est une méthode à part entière et qu’elle n’a pas à être combinée avec d’autres (CE 21 octobre 2016, n° 390421).

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La voiture autonome, une invention des années 80

La voiture autonome est un sujet d’actualité brûlant. La convention de Vienne, qui régit la réglementation de la circulation routière au niveau mondial, a été mise à jour en 2016 en vue de légaliser l’usage des voitures autonomes sur route. La Convention autorise maintenant la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les routes des pays adhérents précisant toutefois que « les systèmes de conduite automatisée seront explicitement autorisés sur les routes, à condition qu’ils soient conformes aux règlements des Nations Unies sur les véhicules ou qu’ils puissent être contrôlés, voire désactivés par le conducteur. » L’article 8 de la Convention de 1968 précisant que tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur est toujours d’actualité. Le temps où l’on commandera à sa voiture de venir nous chercher, ou d’aller se garer seule, n’est donc pas encore tout à fait venu.

Automobile : le Japon dans la course au futur... Après Ford et Renault, Nissan joue la carte de l'an 2000 avec NRV II, Micro-Systèmes n° 36 (novembre 1983), p. 27

Automobile : le Japon dans la course au futur… Après Ford et Renault, Nissan joue la carte de l’an 2000 avec NRV II, Micro-Systèmes n° 36 (novembre 1983), p. 27

Les principaux constructeurs automobiles historiques, ainsi que de nouveaux entrants sur le marchés tels Tesla ou encore Google et Apple, ont chacun leur projet de voiture autonome, à des degrés de développement plus ou moins avancés. Si la voiture autonome devrait fortement réduire la mortalité sur les routes et permettre aux passagers de détourner leur attention de la route en toute sécurité et toute légalité, elle pose aussi de nouvelles problématiques : qui est responsable en cas d’accident (le “conducteur” ou le constructeur ?), l’assurance automobile sera-t-elle toujours nécessaire ? Sans compter les questions éthiques : le logiciel embarqué devra-t-il sacrifier ses passagers ou écraser des piétons imprudents ? Ou encore la reconversion inéluctable des radars et autres agents de police dédiés aux contrôles de vitesse…

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Tableaux de bord REFECO (PEUGEOT) : Exploiter le fichier REODBL

Les concessionnaires automobiles remontent tous les mois une synthèse de leur activité comptable et commerciale au constructeur qu’ils représentent. A ce titre, les concessionnaires de la marque PEUGEOT établissent un tableau de bord “REFECO” (pour référentiel économique).

Extrait import REODBL

Ce tableau de bord est construit à partir d’une balance REODBL (fichier au format texte) extraite du système de gestion informatisé, le DMS. Cette balance reprend le solde de l’ensemble des comptes généraux, auxiliaires, analytiques et statistiques d’un mois donné. A l’échelle d’un groupe, l’agrégation de ces balances constitue une riche base de données dont l’analyse peut s’avérer fort utile (comparaisons entre concessions, N/N-1, revue des réalisations budgétaires…).

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Non déductibilité des pertes liées à une fraude en cas de défaillance du contrôle interne (acte anormal de gestion fondé sur la notion de risque manifestement excessif)

Le Conseil d’Etat a rendu une décision importante (CE 13 juillet 2016, n° 375801) dans laquelle il refuse à l’Administration fiscale le droit de rehausser les résultats fiscaux d’une entreprise en raison de pertes constatées liées à une prise de risque excessif. Ce revirement intervient alors que les contentieux fiscaux s’appuyant sur ce principe sont légions (notamment en matière de placement financier ou de soutien financier à une filiale) et ce en dépit du principe de non-immixtion de l’administration dans les choix de gestion des entreprises. Cet arrêt préserve la liberté de gestion des entreprises et met en évidence que la prise de risque fait partie de la vie économique de toute entreprise (dans la mesure où les décisions prises par les dirigeants le sont dans l’intérêt de l’entreprise quand bien même les résultats escomptés n’auront pas été au rendez-vous).

Le principe de l’acte anormal de gestion fondé sur la notion de risque manifestement excessif est remis singulièrement en cause… mais pas dans tous les cas.

En effet, ce droit à réhaussement n’est pas remis en cause lorsqu’une entreprise est victime d’une fraude (par exemple, un détournement de fonds) alors même que, par négligence, la direction n’a pas mis en œuvre les mesures de contrôle interne nécessaires visant à limiter le risque de fraude ; la carence des dirigeants offre alors, directement ou indirectement, l’opportunité au fraudeur de se livrer à ses malversations (sur ce point cf l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2007 (n° 291049, 3e et 8e sections)) et concoure au préjudice que subit l’entreprise. Dans ce cas, les pertes comptables enregistrées du fait de la fraude ne sont fiscalement pas déductibles du résultat imposable de l’entreprise. Ce principe introduit une double peine pour le contribuable négligent.

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