Une facture est une pièce comptable qui détaille les marchandises vendues ou les prestations réalisées. Elle doit être rédigée en langue française, établie en deux exemplaires dont l’original pour le client et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. L’émission de factures non conformes expose le contribuable à des sanctions pécuniaires.
Les mentions obligatoires sont fixées par le BOFiP et sont listées ci-après :
Commentaire doctrinal |
Mention |
Nature de l’opération concernée |
Aménagement / Dispense |
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Nom complet et adresse de l’assujetti et de son client. |
Toute opération. |
Sont dispensés des éléments d’identification du client : – les reçus délivrés par des automates ou aux péages autoroutiers ; – les factures d’un montant ≤à 150 € H.T délivrées dans le secteur de la restauration. |
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Numéro individuel d’identification attribué au fournisseur du bien ou service en application de l’article 286 ter du CGI. |
Toute opération. |
Sont dispensées de cette mention : – les factures dont le montant est ≤à 150 € H.T ; (sauf lorsque cette mention est déjà imposée par une autre disposition du code général des impôts (CGI)). – les factures rectificatives, quel qu’en soit le montant. |
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Date d’émission de la facture. |
Toute opération. |
Non. |
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Numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. |
Toute opération. |
Possibilité d’adopter une numérotation par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. |
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Pour chacun des biens livrés ou services rendus (ligne de facture) : – la quantité, – la dénomination précise, – le prix unitaire hors taxe, – le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération (Cette dernière mention est portée en pied de facture). |
Toute opération. |
Factures d’acompte, lorsqu’un de ces éléments n’est pas déterminé au jour de l’émission de la facture. Factures relatives à certaines opérations intracommunautaires (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, II-al. 2, c), lesquelles sont notamment dispensées des mentions suivantes : – prix unitaire H.T ; – taux de TVA légalement applicable. |
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Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération. |
Toute opération. |
Rabais, remises, ristournes ou escomptes qui ne sont pas acquis et dont le montant n’est pas chiffrable au moment de la facturation. Factures relatives à certaines opérations intracommunautaires (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, II-al. 2, c). |
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La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du CGI. |
Toute opération. |
Non, sauf si la date de l’opération n’est pas déterminée au moment de la facturation (facture d’acompte, par exemple) ou si elle est identique à la date d’émission de la facture. |
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Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement. |
Toute opération. |
Non, sauf pour les factures relatives à certaines opérations intracommunautaires (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, II-al. 2, c, lesquelles peuvent ne pas faire mention du montant de la taxe à payer. Rappel: en application de l’article 297 E du CGI, les assujettis qui appliquent le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures. |
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Numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur. |
Livraisons et transferts intracommunautaires exonérés en application du I de l’article 262 ter du CGI. |
Non. |
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La mention : « Exonération TVA, art. 262 ter-I du CGI ». |
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Numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui du preneur pour les prestations pour lesquelles ce dernier est redevable de la taxe. |
Prestations de services soumises à autoliquidation. |
Non. |
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Numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur et le numéro d’identification à la TVA en France du destinataire de la livraison. |
Opérations intracommunautaires triangulaires visées au 4° du I de l’article 258 D du CGI, lorsque le destinataire du bien est établi ou identifié à la TVA en France. |
Non. |
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Mention : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». |
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Numéro d’identification à la TVA en France de l’acquéreur des biens et le numéro d’identification à la TVA du destinataire de la livraison consécutive dans l’État membre où les biens ont été expédiés ou transportés. |
Opérations intracommunautaires triangulaires visées au 1° du II de l’article 258 D du CGI, lorsque l’acquéreur des biens expédiés dans un autre État membre est établi ou identifié à la TVA en France. |
Non. |
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Mention : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». |
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Numéro d’identification à la TVA intracommunautaire du prestataire de services. |
Prestations de services fournies par voie électronique visées à l’article 259 D du CGI. |
Non. |
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Numéro individuel d’identification du représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse. |
Opérations pour lesquelles le redevable de la TVA est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du CGI. |
Non. |
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La référence à la disposition pertinente du CGI ou de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération. |
Toute opération bénéficiant d’une mesure d’exonération. |
Sont dispensées de cette mention : – les factures dont le montant est ≤à 150 € H.T ; (sauf lorsque cette mention est déjà imposée par une autre disposition du CGI). – les factures rectificatives, quel qu’en soit le montant. |
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La mention : « Autoliquidation ». |
Toute opération pour laquelle l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe. Précision : Cette mention n’a pas à figurer sur les factures émises au titre des livraisons intracommunautaires visées au I de l’article 262 ter du CGI. |
Non. |
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La mention : « Autofacturation ». |
Toute opération pour laquelle la facture est émise, au nom et pour le compte de l’assujetti, par l’acquéreur ou le preneur. |
Non. |
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La mention : « Régime particulier – Agences de voyage ». |
Toute opération bénéficiant du régime de la marge prévu au e du 1 de l’article 266 du CGI. |
Non. |
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La mention : « Régime particulier – Biens d’occasion ». |
Toute opération bénéficiant du régime de la marge prévu à l’article 297 A du CGI, selon la nature du bien objet de l’opération. |
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La mention : « Régime particulier – Objets d’art ». |
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La mention : « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité ». |
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Identification complète du moyen de transport : – pour l’ensemble des moyens de transport, la nature, le genre, la marque, le type et le numéro dans la série du type, ainsi que le numéro ou la marque d’immatriculation étrangère lorsqu’il ou elle existe ; – pour les véhicules terrestres à moteur, la cylindrée ou la puissance fiscale ; la date de première mise en circulation, si elle est déjà intervenue, doit également être mentionnée ; – pour les bateaux, la longueur, la vitesse maximale et, le cas échéant, la puissance du ou des moteurs ainsi que la date du permis de navigation ; – pour les aéronefs, le poids total au décollage. La facture doit également faire apparaître, le cas échéant, la date de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité export. |
Livraison de moyens de transport neufs expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. |
Pour les livraisons de moyens de transport effectuées entre redevables habituels de la TVA, ces éléments d’identification des moyens de transport peuvent être portés sur des documents annexes à la facture. |
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Date de la livraison intracommunautaire. Utilisation qui a été faite du moyen de transport entre la date de la première mise en service et celle de la livraison : – pour les véhicules terrestres à moteur, la distance parcourue au jour de la livraison ; – pour les bateaux, le nombre d’heures de navigation effectuées au jour de la livraison ; – pour les aéronefs, le nombre d’heures de vol effectuées au jour de la livraison. Le cas échéant, mention selon laquelle le bien n’a fait l’objet d’aucune utilisation. |
Livraison de moyens de transport neufs expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. |
Non. |
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La mention : « Exonération de TVA, article 298 sexies du CGI ». |
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Le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits et prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur des ventes à l’acheteur du bien. |
Livraisons aux enchères publiques. |
Pour la livraison du commettant assujetti au profit de l’organisateur de la vente, il est admis que la facture soit constituée par le compte-rendu qui est obligatoirement remis par le commissaire-priseur à son commettant. |
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En cas de facture rectificative : Référence exacte à la facture initiale (date et numéro) et mention expresse de l’annulation de celle-ci. |
Opérations annulées ou résiliées, rabais, ristournes, remises ou escomptes. |
Note d’avoir. |
Les entreprises ne respectant pas les règles de facturation s’exposent aux amendes suivantes :
- une amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte. Toutefois le montant de l’amende ne peut excéder le 1/4 du montant de la facture.
- une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende pouvant être doublée en cas de réitération de la faute dans un délai de 2 ans à compter de la 1ère sanction.
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