Le calcul de la TVA sur la marge est un régime particulier qui sous des abords de simplicité apparente présente de nombreuses difficultés pratiques. L’objectif de cette série d’articles est de fournir des réponses aux principales interrogations.
Les assujettis-revendeurs de biens d’occasion sont soumis de plein droit au régime de la TVA sur la marge. Sous ce régime, la TVA est calculée sur la marge et non sur le prix de vente, et sans possibilité de déduction de TVA sur les achats. Ce régime permet d’éviter qu’un bien d’occasion, qui a déjà été taxé définitivement à la TVA lors de son acquisition par un consommateur final (assujetti ou non à la TVA), soit à nouveau soumis à TVA lors de sa revente par un professionnel.
Le régime de la TVA sur marge n’est applicable que par les assujettis-revendeurs de biens d’occasions. Est qualifié d’assujetti-revendeur, un professionnel qui acquière en vue de leur revente (stock) des biens d’occasion (par exemple des véhicules d’occasion), des œuvres d’art, des objets de collection ou d’antiquité, ou certains biens immobiliers dans le cadre de son activité économique et en son nom propre.
Pour être soumise de plein droit au régime de la TVA sur la marge bénéficiaire, l’opération doit porter sur un bien (article 297 A du CGI) :
- Acquis auprès d’un non-redevable de la TVA (particulier ou professionnel exonéré) ou d’une personne qui n’est pas autorisée à facturer de la TVA sur ce bien (auto-entrepreneur…) ;
- Et dont la revente est réalisée par un assujetti-revendeur.
Sont exclues du régime de la marge (sans aucune option possible pour la TVA sur marge), les reventes de biens qui :
- Ont été collectés gratuitement ;
- Ont été achetés auprès d’un assujetti qui a facturé de la TVA sur cette livraison ;
- Ont été importés ;
- Ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire (AIC) soumise à TVA.
Notion de bien d’occasion :
La notion de biens d’occasion peut varier selon le type de biens et l’opération.
Par exemple, du point de vue de la TVA, la distinction entre véhicule neuf (VN) et véhicule d’occasion (VO) s’opère ainsi :
- Distinction pour les opérations internes (achat / vente en France) :
Une voiture automobile doit être considérée comme un bien d’occasion dès lors qu’elle a fait l’objet d’une utilisation et qu’elle est susceptible de remploi, quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation (BOFiP-TVA-SECT-90-30-§ 140). Il en est ainsi des véhicules de démonstration qui, acquis neufs dans le but d’être utilisés à des fins de démonstration, sont ensuite revendus. Lors de leur revente, les véhicules de démonstration doivent être regardés comme des véhicules d’occasion. Leurs ventes sont donc soumises au régime des ventes de biens d’occasion par des négociants (BOI-TVA-SECT-90-20-20).
- Distinction pour les AIC / LIC et imports / exports :
Pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, ces moyens de transport sont considérés comme des biens d’occasion et suivent le régime applicable à cette catégorie de biens en matière d’échanges intracommunautaires (voir § 461) lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies (CGI art. 298 sexies, III.2 ; BOFiP-TVA-SECT-90-30-§ 150) :
- la livraison est effectuée plus de 6 mois (pour les véhicules terrestres à moteur) après la date de la première mise en service ;
- le moyen de transport a parcouru au moins 6 000 km (véhicules terrestres à moteur).
En matière comptable, la distinction VN / VO repose exclusivement sur la définition appliquée aux opérations internes. Aussi un véhicule peut être qualifié de VO d’un point de vue comptable et de VN du point de vue de la TVA.
L’assujetti-revendeur peut opter pour le régime classique de taxation sur le prix de vente total (cette option est effectuée opération par opération sans formalisme particulier) en fonction nature client (particulier ou professionnel, volumes…) en veillant à ne pratiquer aucune discrimination entre acheteurs de même catégorie. Ainsi, si l’acheteur est un professionnel, lors de la revente, il refacture en principe le bien en TVA sur la marge, sauf si l’acquéreur souhaite récupérer la TVA. Dans ce dernier cas, le professionnel revendeur peut soumettre la vente à la TVA.
En plus des mentions légales habituelles, les factures de biens d’occasion taxés à la marge doivent justifier l’absence de TVA : « Régime particulier – Bien d’occasion » ou « Régime particulier – Objet d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection ou d’antiquité » suivi de « conformément au 16ème de l’article 242 nonies de l’annexe II du CGI ». Par ailleurs, il est interdit de mentionner de la TVA sur la facture de vente d’un bien d’occasion taxé à la marge (article 297 E du CGI).
A suivre…
Pour retrouver tous les articles de cette série, cliquer ici. Les références légales (CGI, BOFIP) citées dans cet article sont celles en vigueur à la date de la publication ; le lecteur est invité à vérifier qu’elles sont toujours d’actualité avant de s’y référer.
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Cette série d’articles expose les principaux points de la réglementation sur la TVA sur marge applicable aux véhicules d’occasion et aux pièces de rechange de réemploi ; bien que ces règles soient applicables à d’autres secteurs d’activité, les points particuliers propres à ces autres activités (antiquités, biens immobiliers, agences de voyage…) ne sont pas présentés dans cet article.
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Une petite clarification, “Par ailleurs, il est interdit de mentionner de la TVA sur la facture de vente d’un bien d’occasion taxé à la marge” : cela signifie t il que cette TVA sur marge n’est pas déductible par un acheteur professionnel ? Y a t il un BOFIP pour cette interdiction ?
Merci par avance,
Oui, c’est bien cela. Les factures de vente de biens d’occasion ne doivent pas mentionner de TVA (donc de fait, l’acquéreur n’est pas en droit de récupérer de la TVA).
Références BOFiP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/140-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018
c. Ventes de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité
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L’article 297 E du CGI prévoit que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge, de plein droit ou sur option, ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures (BOI-TVA-SECT-90-80 au I).
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Bonjour,
Doit-on réaliser des formalités particulière pour bénéficier du régime de TVA sur marge ?
Merci d’avance
Bonsoir,
Non, aucune formalité à effectuer pour appliquer ce régime.
Il faut veiller à respecter les conditions d’application (activité d’assujetti-revendeur, comptes d’achat et de vente séparés…).
Cordialement,
Benoît RIVIERE
Merci ! Un grand merci pour vos publications, je rédige un mémoire de dscg sur la TVA/Marge Véhicules d’occasions. Je m’appuis en partie sur votre travail.
Cdlt
B.B
Bonjour quelle régime de TVA est applicable dans le cas suivant ?
Une société achète des VO (ctte) sans TVA auprès de particuliers (activité VO)
cette société procède à des aménagements des camionnettes sans pour autant nécessiter le changement de carte grise
La TVA sur marge est-elle applicable sur la partie achat/revente du véhicule ? et à 20 % sur la partie correspondant à l’aménagement ?
merci de vos précisions
Cordialement
Bonsoir,
Comme exposé dans cet article : https://www.auditsi.eu/?p=9770, la marge TTC = Prix de vente – Prix d’achat.
Le prix d’achat retenu pour le calcul de la marge à détaxer ne doit pas comprendre les frais annexes (frais de transport…) qui sont eux soumis à TVA (Rép. Dassié : AN 14-6-1969 n° 4779). Il en est de même pour les frais de remise en état (pièces de rechange, main d’oeuvre…) des véhicules d’occasion. Ces frais n’entrent donc pas dans le calcul de la marge (d’un point de vue TVA). La TVA sur ces frais est déductible.
Pour moi, il en est de même des frais de transformation. La TVA sur achat est déductible mais il n’y a pas de TVA collectée puisque le VO est taxé sur la marge.
Je pense qu’il pourrait être possible de facturer le VO (avant transformation) au client sous le régime de la marge puis dans un second temps de facturer la transformation (avec TVA au taux normal).
Cordialement,
Benoît RIVIERE
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