L’épidémie de COVID-19 qui se répand actuellement dans le monde est un évènement d’une exceptionnelle gravité ayant des conséquences sanitaires, économiques et financières affectant les activités des entités françaises tenues d’établir des comptes annuels et consolidés selon les normes comptables françaises. En France, les mesures gouvernementales ont conduit à la fermeture de certaines entreprises et l’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur le 24 mars 2020.
Dans ce contexte, le Collège de l’Autorité des Normes Comptables souhaite apporter les précisions qui suivent.
1. L’épidémie du COVID-19 s’est déclarée en 2020
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié, le 30 janvier 2020, cette épidémie apparue en Chine, d’urgence de santé publique de portée internationale. Elle l’a classée, le 11 mars 2020, en pandémie mondiale. Dans les différents pays confrontés à cette épidémie, les pouvoirs publics ont pris au cours du premier trimestre 2020 des mesures sanitaires (confinements, interdiction de rassemblement, etc.) et économiques avec la fermeture de certaines activités. En France, ces mesures ont été adoptées en mars 2020 avec la promulgation de l’état d’urgence sanitaire.
Considérant :
- l’article L 123-20 du code de commerce indiquant que pour l’établissement des comptes annuels, « il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de clôture et celle de l’établissement des comptes » ;
- l’article L 233-22 du code de commerce, indiquant qu’il en en est de même pour les comptes consolidés ;
- l’absence de situation épidémique liée au COVID-19 au 31 décembre 2019 en France ;
le Collège de l’ANC considère que :
- l’épidémie de COVID-19 est un évènement qui n’a acquis une ampleur internationale qu’en 2020 ;
- les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences ;
par ailleurs, le Collège considère que :
- pour les entités clôturant leurs comptes entre le 1er janvier 2020 et le 11 mars 2020 (date de classification de l’épidémie en pandémie mondiale), une analyse doit être conduite, par chaque entité, au regard de ses activités pour déterminer si cet évènement a pris naissance au cours de cette période et pour en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l’évaluation de ses actifs, passifs, charges et produits ;
- les comptes clos postérieurement au 11 mars 2020 doivent tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.
Les conditions relatives aux clôtures des comptes postérieures au 1er janvier 2020 seront précisées dans une communication ultérieure de l’ANC.
2. Une information appropriée doit être donnée dans l’annexe des comptes clos au 31 décembre 2019 au titre des évènements postérieurs à la clôture
Considérant que :
- l’épidémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 ;
- cet événement ne donne pas lieu à modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019 ;
- les articles 832-2, 833-2 et 834-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général prévoient que « dans l’hypothèse où un évènement n’ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l’exercice survient entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes, une information est donnée dans l’annexe » ;
le Collège de l’ANC considère que :
- eu égard à la gravité des conséquences de la crise sanitaire, une mention des effets de cette crise, notamment sur l’activité, doit être indiquée dans l’annexe des comptes clos au 31 décembre 2019 au titre des événements postérieurs à la clôture, c’est-à-dire survenus entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes. Si cette crise n’a aucun effet sur l’activité d’une entité, il en est fait mention dans son annexe ;
- compte tenu de l’imprévisibilité de l’évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d’affecter la pertinence de l’information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont mentionnées dans l’annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d’établissement de ces comptes ;
- les informations sur cet évènement peuvent être de nature qualitative ou quantitative. À titre d’exemples, elles peuvent porter sur les éléments suivants :
- L’évolution du chiffre d’affaires estimé à la date d’arrêté des comptes annuels ;
- Les fermetures de site ;
- Le recours à des mesures de chômage partiel ;
- La mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l’État ;
- L’évolution du montant des créances échues non réglées.
3. Non-remise en cause du principe de continuité d’exploitation
Dans le cadre du plan comptable général, le Collège de l’ANC considère que l’établissement des comptes selon le principe de continuité d’exploitation n’est pas remis en cause par des évènements ayant pris naissance après la clôture de l’exercice.
Dans l’hypothèse où le principe de continuité d’exploitation serait remis en cause par des évènements postérieurs à la clôture, de tels événements relèvent de l’information à mentionner dans l’annexe des comptes et ne justifient pas la production de comptes en valeurs liquidatives.
4. Prise en compte de l’évènement COVID-19 pour les comptes clôturés à partir du 1er janvier 2020
L’ANC apportera des précisions pour indiquer aux entités le traitement comptable des conséquences de l’évènement COVID-19 sur les comptes clôturés à partir du 1er janvier 2020.
A télécharger ci-après :
- le texte du communiqué de l’ANC ;
- Questions / réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de COVID-19 (CNCC-OEC) (25/03/2020) ; merci à mon ami Claude de m’avoir signalé la mise à jour du 9 avril.
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