La société mère tenue d’établir des comptes consolidés doit être dotée de deux commissaires aux comptes titulaires (ainsi que deux suppléants). La société nouvellement soumise à l’établissement de comptes consolidés nomme un deuxième commissaire aux comptes dès les seuils dépassés. Le co-commissariat aux comptes est une particularité du droit des sociétés français.
Les dates de début de mandat des deux commissaires comptes ne coïncident dons pas nécessairement. Le mandat de chacun de ces commissaires aux comptes est d’une durée de six ans.
Ces deux commissaires travaillent de concert durant la durée de leurs mandats respectifs. Ils établissent une lettre de mission commune qui répartit les budgets honoraires et temps ainsi que le plan de mission. La répartition des travaux et des budgets doit respecter un certain équilibre entre les commissaires aux comptes.
La société mère qui publie des comptes consolidés alors qu’elle n’y est pas astreinte ne nomme qu’un seul commissaire aux comptes. Les comptes consolidés établis facultativement doivent respecter l’ensemble des référentiels normatifs CRC 99-02 ou IFRS sans exception.
Barème de la CNCC
Le barème de la CNCC ne s’applique pas à la certification des comptes consolidés. Le budget temps et les honoraires sont donc librement négociés entre le collège de commissaires aux comptes et le client. La seule limite étant que le budget doit permettre aux commissaires aux comptes d’exécuter un niveau suffisant de diligences nécessaire à la certification.
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Bonjour,
Merci de nous informer de ces cas typiques, le commissaire aux comptes suppléant à ma connaissance n’est pas totalement responsable du dossier, si les statuts de ladite le précise bien, un travail collégial est nécessaire pour la bonne réalisation de la mission.
Bonjour,
Pour chaque commissaire aux comptes titulaire, l’entité auditée doit nommer un commissaire aux comptes suppléant.
Le commissaire aux comptes suppléant n’est pas responsable de l’exécution de la mission du commissaire aux comptes titulaire. En effet, le suppléant n’a pour seule et unique fonction que s’assurer la continuité de la surveillance de l’entreprise auditée en cas d’empêchement du titulaire (déchéance, décès…). En l’absence d’empêchement du titulaire, le suppléant reste en veille.
Par contre, les co-commissaires aux comptes titulaires sont co-responsables des travaux et diligences exécutés par chacun des membres du collèges, d’où la coordination (identification commune des zones de risque, répartition des travaux…) et les échanges (revue croisée des dossiers, analyse des diligences effectuées…) qu’ils doivent mettre en oeuvre tout au long de leur mission de certification des comptes. La signature des commissaires aux comptes au bas de leur rapport de certification engage la responsabilité de chacun d’eux pour l’ensemble de leurs travaux d’audit vis-à-vis des actionnaires de l’entité objet de l’audit et des tiers intéressés.
Ces dispositions sont d’ordre public, les statuts ne peuvent définir un cadre juridique plus restrictif.
Ces dispositions sont celles telles qu’applicables en France. Je vois que votre cabinet est établi au Togo. La réglementation applicable dans votre pays diffère peut-être de celle que je connais.
Bien cordialement,
Benoît RIVIERE