L’Administration vient de rendre public un document précisant, sous forme de Questions / Réponses, les modalités de transmission et de traitement du Fichier des Ecritures Comptables que le contribuable doit remettre à l’Administration à l’ouverture de la procédure de contrôle fiscal à compter du 1er janvier 2014 ainsi que les modalités d’application des sanctions pour absence de présentation dudit fichier ou de présentation non conforme.
Concernant la non-conformité du FEC, l’Administration a précisé son point de vue sur les comptabilités tenues sur tableur. Ces cas ne se présentent (heureusement) plus dans nos missions de commissariat aux comptes mais la réponse de l’Administration peut raisonnablement être étendue aux logiciels “souples” ou “maison”, moins rares qu’il n’y paraît, qui ne permettent, par exemple, pas de valider les écritures en cours d’exercice.
A cette occasion, il est urgent de rappeler que les logiciels de comptabilité doivent être en mesure de produire, dès maintenant, une extraction des écritures comptables conforme au cahier des charges défini par l’Administration ; à défaut, le contribuable s’expose à des sanctions…
Rappelons également que l’Administration s’est dotée de moyens légaux (cf l’article 20 de loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) pour lutter contre les logiciels de comptabilité ou de caisse susceptibles de faciliter la fraude fiscale. Les éditeurs, concepteurs et utilisateurs de logiciels trop “flexibles” sont appelés à la prudence.
Question / Réponse extraite de la publication de l’Administration (15/04/2014) :
Question : si le contribuable tient sa comptabilité dématérialisée sous tableur, l’amende de 1 500 € prévue à l’article 1729 D du code général des impôts est-elle applicable ?
Réponse : Les entreprises peuvent continuer de tenir leur comptabilité avec un tableur, mais ce format n’est pas autorisé pour la constitution des fichier s des écritures comptables des exercices clos à compter du 1er janvier 2013, pour lesquels les normes du « format standard », fixées aux VI à XIV de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales (LPF), doivent être respectées. Le champ de l’amende de 1 500 € prévue à l’article 1729 D du code général des impôts ne concerne aucunement les règles de tenue de la comptabilité mais la remise d’un fichier des écritures comptables non conforme aux normes de l’article A. 47 A -1 du LPF. Les contribuables peuvent donc continuer à tenir leur comptabilité sous tableur. En revanche, si le fichier des écritures comptables présenté à l’administration fiscale n’est pas conforme aux dispositions de l’article A. 47 A -1 du LPF, l’amende est applicable.
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Les données comptables sont souvent utilisées par les entreprises pour ne pas payer les impôts. Je trouve que cette initiative pourrait stopper cette habitude défavorable pour l’Etat.