Une société à la tête d’un groupe a l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés. Cette règle générale admet des mesures d’exemption :
- pour les groupes de petite taille,
- pour les sociétés mères elles-mêmes déjà intégrées dans le périmètre de consolidation d’un autre groupe,
- pour les sociétés mères intégrées dans le périmètre de consolidation d’un groupe étranger établissant ses comptes selon des principes comptables semblables à ceux applicables en France,
- pour les sociétés mères à forme civile.
Exemption des groupes de petite taille
Une société mère est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés lorsque l’ensemble constitué par elle et les entités qu’elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires, total bilan et des effectifs (art. L. 233-17 et R. 233-16 du Code de Commerce). Ces seuils sont déterminés par l’addition des données de l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation.
Dépassement des seuils(2 sur 3) |
Obligation d’établissementdes comptes consolidés en N(1) |
|
AnnéeN – 2 |
AnnéeN – 1 |
|
Non |
Non |
Pas d’obligation |
Non |
Oui |
Consolidation |
Oui |
Non |
Consolidation |
Oui |
Oui |
Consolidation |
(1) Que les seuils soient dépassés ou non en N. |
Ainsi, si ces seuils ne sont pas dépassés en N-1, ni en N-2, le groupe nouvellement créé n’aura pas l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés en N. En revanche, si ces derniers sont dépassés, pour un de ces deux exercices ou pour les deux, la société mère devra consolider, que les seuils soient ou non dépassés en N (CNCC, EJ 2007-132).
Les chiffres, issus des comptes N-1 et N-2, retenus pour le calcul de seuils permettant d’apprécier la possible exemption d’établissement des comptes consolidés de N (bulletin CNCC n° 81, mars 1991, p. 137) :
- ne doivent pas, pour une filiale acquise en cours d’exercice N, être calculés en tenant compte d’un prorata déterminé à partir de la date effective de prise de contrôle ;
- ne doivent pas être retraités en fonction du pourcentage d’intérêts détenus ;
- ne doivent pas comprendre ceux relatifs aux entreprises dans lesquelles seule une influence notable est exercée.
Exemption des sous-groupes détenus par des sociétés mères étrangères
Sous certaines conditions, les sous-groupes français sont exemptés de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés lorsqu’ils sont eux-mêmes sous le contrôle d’une société étrangère qui les inclut dans des comptes consolidés :
- répondant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 du Code de commerce (principes comptables français ou référentiel IFRS tel qu’adopté par l’UE) ;
- ou répondant aux dispositions de la 7e directive européenne lorsque cet ensemble relève de la législation d’un État membre de la communauté européenne (c. com. art. L. 233-17 et R. 233-15) ;
- ou encore lorsque les principes et règles comptables sont semblables à ceux prévus aux articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celle de la 7e directive (décret 2008-876 du 29 août 2008, art. 8) pour le cas d’une société mère établie hors de l’Union Européenne.
Exemption en cas de société civile mère d’un groupe
La Commission des Etudes Juridiques (CEJ) de la CNCC a rappelé que l’obligation d’établissement des comptes consolidés concerne les sociétés commerciales (par leur forme ou par leur objet) à la tête d’un groupe. Cette obligation ne s’applique donc pas aux sociétés civiles. Une société civile, mère d’un groupe, n’est donc pas tenue d’établir des comptes consolidés y compris si les seuils sont dépassés.
Par contre, l’obligation de consolidation se reporte sur la société commerciale située plus bas dans l’organigramme si le sous-groupe qu’elle constitue dépasse les seuils.
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