Le titre d’expert-comptable est protégé par la loi et notamment par l’Ordonnance de 1945. Cette Ordonnance instaure un monopole aux experts-comptables (diplômés du DEC inscrits au Tableau de l’Ordre) pour les activités suivantes :
- tenue de comptabilité (saisie des écritures comptables…),
- établissement des comptes annuels (révision, bilan).
Avec le développement de l’auto-entreprenariat, fleurissent des offres de services de nature comptable émanant de prestataires non inscrits à l’Ordre des experts-comptables et ce en infraction avec la loi.
L’Ordre des experts-comptables a entrepris une action de fond depuis plusieurs années afin de faire cesser ces pratiques nuisibles à la profession et de protéger la marque “Expert-comptable”. Des sanctions pénales ont a maintes reprises été prononcées par des tribunaux afin de sanctionner les contrevenants. Rappelons que si l’exercice illégal nuit à la profession, le recourt à un tel prestataire peut se révéler particulièrement pénalisant pour l’entreprise ; en effet, en cas de sinistre (contrôle fiscal, erreur comptable par exemple), le prestataire exerçant sans titre n’est pas couvert par un contrat d’assurance… et pourra s’avérer insolvable en cas de litige important donnant lieu à indemnisation.
Le film “Signes extérieurs de richesse” présente sur un ton humoristique le cas tragique d’un chef d’entreprise (joué par Claude BRASSEUR) sous le coup d’un contrôle fiscal (Josiane BALASKO dans le rôle de l’inspecteur des impôts) dont “l’expert en comptabilité” (Jean-Pierre MARIEL, illégal assumé) fait rapidement défaut… En voici quelques extraits :
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Extrait de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
Consultable en texte intégral sur le site de Légifrance : Ordonnance de 1945.
Article 2
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
[…]
Article 20
(Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004, art. 5)
L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l’une des professions dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l’article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l’ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l’ordre, de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
[…]
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Plus d’infos sur le sujet : http://www.compta-illegal.fr/