Le Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) du 4 novembre 2022 a adopté le projet de règlement N° 2022-06 modifiant le plan comptable général (PCG) en vue de moderniser les états financiers et la nomenclature des comptes. Le Règlement, en cours d’homologation, entrera en vigueur pour les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ce règlement a pour effet de supprimer le système des transferts de charges et de drastiquement réduire le périmètre du résultat exceptionnel. Ces deux bouleversements auront pour effet modifier le plan de comptes des entreprises, les schémas d’écritures comptables, le tableau de passage entre le plan de comptes et les rubriques des états financiers. Enfin, cette réforme a des impacts sur le calcul de la valeur ajoutée CVAE et sur celui de la réserve spéciale de participation (RSP).
Tous ces bouleversements et leurs impacts doivent être anticipés avant leur mise en application au plus tard en 2025.
Ce sujet est traité en cinq parties :
- PARTIE I : Suppression de la technique des transferts de charges
- PARTIE II : Refonte du résultat exceptionnel
- PARTIE III : Révision des plans de comptes et des schémas d’écritures
- PARTIE IV : Tableau de passage entre le plan de comptes et les rubriques des états financiers
- PARTIE V : Impact sur le calcul de la VA CVAE et sur celui de la RSP
S’agissant de la technique du transfert de charges, le texte prévoit sa suppression pure et simple (PCG art. 512-1, 934-2 et 946 et 947-79 modifiés). L’ANC n’a pas prévu de nouveaux schémas d’écritures directement dans son projet de règlement. Elle a toutefois indiqué qu’il est désormais possible de procéder à une affectation de charges en deux temps :
- avec l’enregistrement par nature en débitant un compte de charge,
- puis un ajustement au crédit de ce compte de charge.
L’entité aura, à cet effet, la faculté de créer des comptes avec une terminaison 9.
Afin d’anticiper, en pratique, les conséquences de cette évolution, une analyse au cas par cas des transactions devra être réalisée pour apprécier le traitement comptable adéquat. En effet, dans toutes les opérations faisant actuellement appel à la technique des transferts de charges, un compte de charge ne sera pas systématiquement crédité.
Refacturations de frais “à l’euro” (sans marge) :
D’une manière générale, la refacturation de biens ou de prestations de services à des tiers dans le cadre de contrats, inscrite actuellement en compte 791, sera inscrite au compte 708 « Produits des activités annexes ».
Les refacturations de charges de personnel sont enregistrées au crédit du compte 7084 « Mise à disposition de personnel facturée » (PCG, nouvel art. 1221-64).
Avantages en nature :
Les charges sont comptabilisées selon leur nature (loyer, entretien, amortissements…) et non selon leur destination (personnel bénéficiaire). Il n’existe pas de compte spécifique regroupant l’ensemble des avantages en nature.
Puis, le montant de l’évaluation des avantages en nature est comptabilisé globalement en fin de mois au débit du compte 641410. Avantages en nature en contrepartie (solutions avancées par le CNC ; Bull. no 36-02) :
- soit du compte 791100. Prestations fournies sous forme d’avantages en nature au personnel ;
- soit du crédit du compte initialement débité pour les charges comptabilisées à l’origine (loyer, par exemple) et du compte 708 pour les charges non comptabilisées à l’origine (logement gratuit, par exemple).
Désormais, seule la seconde proposition pourra être poursuivie.
Pour mémoire, aux termes du deuxième alinéa de l’article 54 bis du CGI, les entreprises doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. La non-observation de cette obligation est sanctionnée par une amende fiscale égale à 5 % desdites sommes, laquelle, conformément aux dispositions de l’article 1763 du CGI, est encourue autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n’ont pas été inscrites en comptabilité. Cependant, le plan comptable ayant prévu que les avantages en nature doivent figurer non au niveau du compte de résultat de l’exercice mais en annexe à ce compte, il est admis que les entreprises puissent s’abstenir de procéder à l’inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l’appui de leur déclaration un état comportant, soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s’il s’agit d’avantages collectifs, l’indication du montant, par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l’exercice (cf BOI-BIC-CHG-40-40-30). Dans le cas contraire, l’entreprise risque de se voir refuser la déduction des avantages en nature considérés alors comme des avantages occultes (en dernier lieu, CE 24-3-2006 no 260787).
Indemnités d’assurance :
Actuellement, les indemnités d’assurance perçues à la suite d’un sinistre (perte sur créance, perte d’exploitation, destruction partielle d’une immobilisation, destruction de stock…) sont comptabilisées en compte de transfert de charges. L’indemnité reçue en compensation de la destruction totale ou du vol d’une immobilisation est considérée comme le prix de cession de l’immobilisation et comptabilisée en tant que telle (compte 775x).
Suite à la réforme, les indemnités d’assurance sont enregistrées au compte 7587 « Indemnités d’assurance ». En revanche, les indemnités d’assurance reçues en compensation de la destruction totale ou du vol d’une immobilisation sont enregistrées en résultat d’exploitation, au compte 757 « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » (PCG, nouvel art. 1222-75), sauf si l’opération est jugée non courante, c’est-à-dire résultant d’un événement majeur et inhabituel.
Répartition des frais d’émission d’emprunts sur la durée de l’emprunt :
Lorsque les frais d’émission d’emprunt sont répartis sur la durée de l’emprunt en application de l’article 212-11 du PCG, ils sont enregistrés au débit du compte 481 « Frais d’émission des emprunts ».
A la clôture de l’exercice, le compte 481 est crédité par le débit du compte 6862 « Dotations aux amortissements des frais d’émission des emprunts » du montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice. (PCG, nouvel art. 1214-48).
Remboursements reçus directement de l’Etat ou d’un tiers en compensation de charges de personnel :
Actuellement, ces sommes sont généralement comptabilisées en transferts de charges (791x) voire en subventions (74x).
A l’issue de la réforme, les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel sont enregistrés au crédit du compte 649 « Remboursements de charges de personnel » (PCG, nouvel art. 1221-64).
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Le Règlement N° 2022-06 du 4 novembre 2022 (en cours d’homologation) modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est téléchargeable sur le site de l’ANC ou ci-après.
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